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Délais de paiement : Ce que recommande l'avis du Conseil de la Concurrence


le Mercredi 6 Avril 2022

Du nouveau au niveau des délais de paiement.
Le Conseil de la Concurrence vient de dévoiler son Avis affèrent au projet de loi n°69.21 modifiant et complétant la loi n° 15.95 formant Code de commerce et édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement, telle qu’elle a été modifiée et complétée.
Lire ci-contre les détails de ce que recommande cet avis. tel que livré par le Conseil de la Concurrence.



Adopté à l’unanimité, lors de la 22e session de la formation plénière du Conseil, tenue le 24 février 2022, cet Avis se veut favorable sous condition de revoir la rédaction de certains articles.

D'ailleurs, le Conseil de la Concurrence émet, à cet effet, émet un ensemble de recommandations en relation avec les préoccupations de concurrence soulevées par le projet de texte en question.

S'articulant autour de six points, ces recommandations portent sur :

1. Sur le champ d’application :

Compte tenu de l’analyse des effets probables du seuil de 10 000 DH fixé pour les factures par le présent projet de loi, en termes d’exclusion des TPE de son champ d’application, vu que l’essentiel de leurs factures se situent au-dessous de ce seuil, en plus des pratiques de fractionnement des factures que ce seuil pourrait engendrer, le Conseil recommande de le supprimer et de maintenir ouvert le champ d’application de ce texte de loi à toutes les factures, quel que soit leurs montants. Le système serait ainsi aligné sur le régime applicable aux factures servant de base de calcul de l’assiette de la TVA (toutes les factures quel que soit leur montant doivent être déclarés pour le calcul de la TVA).

En conséquence, il est proposé de reprendre la rédaction du 2e alinéa de l’article 78.3 modifiant et complétant la loi n° 15.95 telle que modifiée et complétée par l’article premier du présent projet de loi, en supprimant le seuil de 10 000 DH du champ d’application.

2. Sur le régime de déclaration :

Le Conseil recommande de :

• Revoir la fréquence de dépôt de déclaration des factures et le ramener d’une année à un trimestre.

Le Conseil recommande, dans ce cadre, d’aligner la fréquence des déclarations prévues par le présent projet de loi sur les déclarations faites pour la TVA par les PME/TPE, soit une périodicité trimestrielle.
Ces déclarations doivent être validées par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable ou un comptable agréé en fonction des seuils de chiffres d’affaires prévus par le projet de loi.

• Instaurer une déclaration globale aussi bien des factures reçues que des factures émises

A ce sujet, le Conseil recommande d’instaurer une déclaration globale sous format électronique intégrant aussi bien les factures émises que celles reçues avec les mentions nécessaires, telles que prévues dans le projet de loi.

Ce dispositif va non seulement faciliter le contrôle des factures non payées ou payées tardivement, mais il permettra à l’Administration fiscale de faire des recoupements et des rapprochements entre les factures reçues et les factures émises et de détecter ainsi, les fausses factures reçues ainsi que les émetteurs inexistants.

Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé de reprendre la rédaction du 3e alinéa de l’article 78.3, tel que modifié et complété par l’article premier du projet de loi.

3. Sur le régime des sanctions :

• Introduire un dispositif de sanction proportionnée aux montants des factures et à la taille des entreprises

Pour ce faire, le Conseil recommande de revoir la méthode de détermination des sanctions pécuniaires de telle sorte qu’elles soient proportionnées par rapport aux montants des factures, particulièrement pour les cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive et de déclaration incomplète ou insuffisante.

Il est également recommandé de pondérer les sanctions au montant des factures et à la taille des entreprises, et ce, en mettant en place un mécanisme appliqué en pourcentage sur le montant de la facture au lieu des amendes forfaitaires en valeur absolue.

Par ailleurs, il convient de noter que le projet de loi n’est pas clair sur l’utilisation finale de l’amende pécuniaire qui sera versée sur un compte d’affectation spécial dont le produit serait destiné au financement de l’entreprenariat.

A ce sujet, le Conseil propose d’insérer dans la loi de finances, les dispositions relatives à l’institution dudit compte et de définir les mécanismes de son fonctionnement.


• Exclure les factures contestées du champ d’application de l’amende

A cet effet, le Conseil propose de ne pas appliquer l’amende pécuniaire prévue par ce projet de loi sur les factures faisant l’objet d’une procédure de contestation déjà entamée par l’entreprise qui l’a reçue, avec la condition que la contestation soit prouvée, notamment par un dépôt d’une plainte devant le tribunal.
Dans ce cas de figure, le Conseil recommande que ces factures ne soient pas portées à la charge des entreprises concernées.
 


4. Sur le régime des dérogations :

• Réintroduire l’approbation préalable par décret après avis du Conseil de la concurrence, des accords dérogatoires professionnels comme stipulé par l’ancienne loi n° 49.15.

• Prévoir un cadre clair et précis définissant les conditions d’octroi des exonérations de paiement des amendes pécuniaires.

5. Sur la sauvegarde des droits des créanciers:

Pour que les entreprises créancières puissent faire valoir leurs droits, notamment pour la demande portant sur l’indemnité de retard, le Conseil de la concurrence recommande de restituer à ces créanciers une partie de l’information en leur donnant la possibilité d’obtenir une preuve de la part de l’administration fiscale, telle qu’une attestation de non-paiement, et ce, à chaque fois qu’une amende est émise.

Cette attestation aura une valeur probante puisqu’elle émane de l’administration fiscale, ce qui faciliterait les jugements en matière de paiement au niveau des tribunaux et, par voie de conséquence, serait un facteur de pression additionnelle sur les mauvais payeurs puisqu’ils seront doublement pénalisés : une première fois par l’amende et une seconde fois par les indemnités de retard.

Il est proposé, en conséquence, de prévoir et d’insérer une disposition prévoyant l’octroi de cette attestation dans l’article 78.3 modifiant et complétant la loi n° 15.95 telle que modifiée et complétée par le premier article du présent projet de loi.

6. Sur la procédure d’achat des EEP :

Compte tenu du poids et de l’importance des EEP dans l’économie nationale aussi bien comme locomotive que comme vecteur de l’investissement public et tout en enregistrant les efforts notables déployés par ces entités en matière de réduction des délais de paiement de leurs fournisseurs, le Conseil recommande d’un côté, d’implémenter et de généraliser le système GID à l’ensemble des établissements publics à caractère administratif, tout en invitant les EEP agissant dans les secteurs marchands à digitaliser l’ensemble de leurs procédures d’achat. D’un autre côté, le Conseil de la concurrence recommande également de faire évoluer la réglementation des marchés publics applicable aux EEP, notamment à ceux opérant dans des marchés concurrentiels en leur laissant la possibilité de disposer de règlements d’achat propres adaptés aux spécificités de leurs activités et de leurs opérations d’achat.
Ce règlement permettra ainsi, à ces entreprises publiques de maîtriser la traçabilité des dates exactes de réception, de facturation et de paiement.





Mercredi 6 Avril 2022

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