En effet, les services d’instruction considèrent qu’ils disposent d’éléments suffisamment probants, caractérisant l’existence de pratiques anticoncurrentielles commises par les parties mises en cause sur les marchés de l’approvisionnement, de stockage et de distribution du gasoil et d’essence, et qui sont contraires aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 104-12 telle que modifiée et complétée précitée qui dispose que :
« Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions
expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit,notamment lorsqu’elles tendent à :
1. limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises;
2. faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3. limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique;
4. répartir les marchés, les sources d'approvisionnement ou les marchés publics ».
A cet égard, il y a lieu de rappeler que cette notification fait suite aux modifications apportées au cadre légal régissant la concurrence au Maroc qui visent à apporter les précisions nécessaires aux procédures applicables devant le Conseil, ainsi qu'à renforcer les garanties juridiques accordées aux parties concernées par ces procédures.
Dans ce cadre, la notification des griefs adressés aux parties en cause ouvre la procédure contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi n°104-12 précitée telle qu’elle a été modifiée et complétée et garantit l’exercice des droits de la défense desdites parties conformément aux nouvelles dispositions de même loi n° 104-12 telle que modifiée et complétée.
Enfin, il y a lieu de préciser également que la notification des griefs adressés par les services d’instruction, ne saurait préjuger de la décision finale du Conseil.
En effet, seul le collège du Conseil de la Concurrence peut, après une instruction menée de façon contradictoire dans le respect des droits de défense des parties concernées et après la tenue d’une séance du Conseil, statuer sur le bienfondé des griefs en question.
« Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions
expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit,notamment lorsqu’elles tendent à :
1. limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises;
2. faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3. limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique;
4. répartir les marchés, les sources d'approvisionnement ou les marchés publics ».
A cet égard, il y a lieu de rappeler que cette notification fait suite aux modifications apportées au cadre légal régissant la concurrence au Maroc qui visent à apporter les précisions nécessaires aux procédures applicables devant le Conseil, ainsi qu'à renforcer les garanties juridiques accordées aux parties concernées par ces procédures.
Dans ce cadre, la notification des griefs adressés aux parties en cause ouvre la procédure contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi n°104-12 précitée telle qu’elle a été modifiée et complétée et garantit l’exercice des droits de la défense desdites parties conformément aux nouvelles dispositions de même loi n° 104-12 telle que modifiée et complétée.
Enfin, il y a lieu de préciser également que la notification des griefs adressés par les services d’instruction, ne saurait préjuger de la décision finale du Conseil.
En effet, seul le collège du Conseil de la Concurrence peut, après une instruction menée de façon contradictoire dans le respect des droits de défense des parties concernées et après la tenue d’une séance du Conseil, statuer sur le bienfondé des griefs en question.