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Les femmes soulalyates, entre le marteau et l'enclume


le Jeudi 10 Décembre 2020

Malgré la loi n°62.17 et les circulaires du Ministère de l’Intérieur…

La non-attribution des terres agricoles collectives aux femmes soulalyates est une discrimination ancrée dans les mœurs depuis des décennies. Un héritage de père en fils qui perdure malgré la mise en œuvre d’une loi, depuis 2019, et des circulaires du Ministère de l’Intérieur. Cette reconnaissance juridique des ayants droit n’a pas réglé les problèmes puisqu’elle est « ficelée » par des conditions parfois irréalisables. Elle fait de la résidence sur les terres de la collectivité ethnique, un critère de reconnaissance du statut de membre de cette collectivité.



Doublement victimes, les femmes soulalyates se retrouvent « bloquées » entre, tout d’abord une société masculinisé qui ne veut se détacher de la terre et attribuer les biens de droit, avec tout ce que cela engendre comme litiges et dissolution des rapports familiaux et, leurs propres familles(maris et enfants) qui veulent aussi bénéficier d’un certain confort. S’y ajoute une loi qui, quoique très attendue a besoin de réforme.

Les soulalyates sont au fait, exclues de la jouissance des biens de la communauté, par le seul fait qu’elles sont des femmes et que les frères et oncles ne tolèrent pas qu’un étranger(le mari de leurs sœurs ou filles) « s’approprie » les terres familiales.

 

Entretien avec Mme Rabea Naciri de l’ADFM


En marge de la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes, célébrée chaque 25 novembre, la militante associative, Rabea Naciri, membre Fondateur de l’Association Démocratique des Femmes du Maroc répond à nos questions. Une association qui soutient le mouvement des femmes soulalyates, depuis le début de leur combat contre les discriminations de genre.


Il y a une loi n°62.17 qui existe depuis 2019, mais a-t-elle permis des progrès dans le dossier des terres collectives ?

Au plan formel et normatif, la loi n°62.17 relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et à la gestion de leurs biens représente un progrès, dans la mesure où elle stipule, dans son article 6, que les membres des communautés soulaliyates, hommes et femmes, peuvent se prévaloir des biens de la communauté à laquelle ils appartiennent. Dans son article 9, la loi stipule que les femmes ont le droit d’accéder aux organes représentatifs des communautés ethniques au même titre que les hommes.

Il est un peu tôt pour mesurer les effets et impacts de cette loi sur la situation des femmes et savoir si son application contribuera à rétablir la justice à laquelle ces femmes aspirent. Ceci est d’autant plus vrai que l’article 1er du décret n ° 2.19.973 relatif à l'application de la loi n ° 62.17, fait de la résidence sur les terres de la collectivité ethnique, un critère de reconnaissance du statut de membre de cette collectivité.

Ce critère est réellement problématique et risque de rendre nulle et caduque la reconnaissance des femmes en tant qu’ayants droit aux terres collectives telle que consacrée par l’article 6 de la loi 62-17 pour plusieurs raisons, notamment:


- Le décret d’application ne définit pas la résidence. Ce manque de précision risque d’entrainer des abus et des violations de droits dans l’application de ce critère.
- De nombreuses femmes (et hommes) appartenant à ces tribus ne résident plus sur ces terres. Les femmes sont particulièrement concernées par cette disposition du fait des changements économiques, sociaux, matrimoniaux, etc.
- Pour résider sur les terres, il faut pouvoir disposer d’un logement sur une parcelle dont on a la pleine jouissance. Or la règle de droit et la coutume faisaient que, jusqu’à récemment, les femmes soulayates n’étaient pas reconnues comme des ayants droit et donc n’avaient aucun droit de prétendre à un logement sur des terres. C’est ainsi qu’à une injustice vient s’ajouter une autre.


Quelle évaluation de terrain en faites-vous ?

S’il est encore temps pour évaluer les apports de ce cadre juridique sur la situation des femmes soulayates, toutefois, en plus du critère relatif à la résidence susmentionnée, la circulaire n° 6303 du 13 mai 2020 du ministère de l’Intérieur, relative à la privatisation des terres collectives dans les zones non irriguées, est source de grande préoccupation.

En effet, cette circulaire stipule, entre autres, que seuls les ayants droits des communautés ethniques, résidents permanents, cultivateurs et ayant la pleine jouissance de parcelles communautaires dont la superficie ne doit pas être inférieure à 10 ha, peuvent prétendre à la propriété privée de leur terre.

Cette disposition ne tient pas compte de la discrimination historique dont ont été victimes les soulalyates, exclues de la jouissance des biens de la communauté. Par conséquent, les femmes seront à nouveau écartées de ce processus car ne disposant pas, dans leur écrasante majorité, du droit de jouissance, ou pour celles qui le sont, elles ne remplissent pas les autres conditions requises pour en faire partie.
Ceci veut dire que si le nouveau cadre juridique n'est pas formellement discriminatoire, dans la réalité, la situation des femmes et des hommes appartenant aux collectivités ethniques n'est pas égalitaire, puisque les femmes n'étaient pas reconnues, jusqu'à une date récente, et grâce au mouvement des femmes soulalyates, soutenu par l'Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM) comme des ayants droit à la terre.


Quel est le message à passer ?

Il faudrait une politique équitable allant dans le sens des finalités de la Constitution et élargissant, en les consolidant, les progrès réels enregistrés durant les dernières années. Laquelle politique qui suppose prendre en compte cette inégalité des situations pour rétablir l'équité ou l'égalité réelle, en faveur de centaines de milliers de femmes qui vivent dans une grande situation de vulnérabilité, de pauvreté et de violation de leurs droits.






Jeudi 10 Décembre 2020

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