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Par Hubert Seillan Président de la Fondation France-Maroc, Paix et développement durable Avocat au barreau de Paris
Deux procédures judiciaires récentes en donnent une belle illustration.
La première a été engagée devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et la seconde devant la Cour d’appel de Londres.
L’arrêt du 22 septembre 2022 de la Cour africaine
La décision de la Cour est un modèle qui mérite d’être étudié dans les facultés de droit du monde entier. Dans un premier temps, les juges ont procédé à une minutieuse analyse des droits du demandeur pour retenir leur compétence et la recevabilité de son action.
Pour lui, l’affaire semblait bien orientée. Mais lorsque le temps fut venu d’analyser les violations alléguées son espoir se changea en inquiétude. Comme il n’avait pas été avare en considérations de natures diverses, la Cour limita son analyse à la violation de la seule question de l’autodétermination.
Après avoir rappelé le principe de l’article 20 de la Charte imposant, à tous les États parties, l’obligation de prendre des mesures positives pour assurer la réalisation de ce droit, y compris en aidant les peuples opprimés dans leur lutte pour la liberté, la Cour a noté que, « pour établir l’acte internationalement répréhensible des États intimés, elle devait examiner le contexte global de la décision d’admettre le Maroc comme membre de l’UA et le rôle des États intimés dans le processus ».
Sa conclusion est un exemple parfait d’équilibre entre le fait et le droit. Les huit États n’ont pas, individuellement ou collectivement, violé l’article 20 de la Charte en votant pour le retour du Maroc au sein de l’UA.
Puis, animée sans doute par l’objectif de l’unité africaine, elle quitta le domaine du droit pour celui de la morale, par un tour de force linguistique que nous nous plaisons à citer : « Tous les États parties à la Charte et au Protocole, ainsi que tous les États membres de l’UA, ont la responsabilité, en vertu du droit international, de trouver une solution permanente à l’occupation et d’assurer la jouissance du droit à l’autonomie ».
La leçon est clairement exprimée. Le principe de responsabilité impose de rechercher dans la durée la solution la plus en accord avec la réalité factuelle.
L’arrêt de la Cour d’appel de Londres du 25 mai 2023
Les bénéfices de cet accord de coopération profitent directement à une population qui jouit des indicateurs de développement les plus élevés des pays sahélo-sahariens, si ce n’est du Maghreb. Aucune tierce partie, comme l’ONG demanderesse, donc comme le « polisario », ne peut prétendre être impactée par cet accord et prétendre détenir un droit d’action devant les tribunaux. (2)
(2) Dans une précédente décision du15 mars 2021, la Haute Cour de la Nouvelle Zélande avait débouté la même organisation d’une demande similaire.