Ce projet s’attache également à réviser la procédure d’instruction relative aux réclamations adressées à l’organe délibératif, poursuit le ministre, ajoutant que le texte prévoit que l’instruction des réclamations doit s’effectuer par la commission dans un délai ne pouvant excéder 30 jours. Cette échéance peut être suspendue si la CNCP constate que les pièces fournies par le concurrent, l’administration concernée, ou les deux parties, ne comportent pas certaines informations nécessaires à l’instruction du dossier.
Le délai peut également être différé si la nature de la réclamation nécessite la présence physique du concurrent, de l’administration concernée, ou des deux parties devant l’organe délibératif afin d’éclaircir certaines données ou de fournir les informations nécessaires pour l’instruction, a ajouté M. Baitas.
Et de conclure qu’en vertu du projet de décret, le calcul du délai imparti reprend dans les trente jours, à compter de la date de réception par la CNCP des données requises, ou à compter de la date à laquelle le concurrent, l’administration concernée, ou les deux parties, auront apporté les éléments requis à l’organe délibératif.
Avec MAP
Le délai peut également être différé si la nature de la réclamation nécessite la présence physique du concurrent, de l’administration concernée, ou des deux parties devant l’organe délibératif afin d’éclaircir certaines données ou de fournir les informations nécessaires pour l’instruction, a ajouté M. Baitas.
Et de conclure qu’en vertu du projet de décret, le calcul du délai imparti reprend dans les trente jours, à compter de la date de réception par la CNCP des données requises, ou à compter de la date à laquelle le concurrent, l’administration concernée, ou les deux parties, auront apporté les éléments requis à l’organe délibératif.
Avec MAP